Page 152 - Code Civil 2018
P. 152
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité
parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli
l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou
partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat
à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation.
Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants
ou par avis de ce dernier.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant
concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du
juge des enfants.
Article 377-1
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires
familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et
mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de
l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les
parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article
373-2-11.
Article 377-2
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est
justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à
leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Article 377-3
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance