Page 154 - Code Civil 2018
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Article 380




            En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra,
            si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel
            l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier
            l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.


            Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet
            du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.

            Article 381




            Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une
            des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en
            justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été
            privés.


            La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant
            le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être
            renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt
            de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.


            Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.



            Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental


            Article 381-1




            Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations
            nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête,
            sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
            Article 381-2




            Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un
            service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1
            pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.
            La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai
            d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale
            à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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