Page 150 - Code Civil 2018
P. 150

Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement
            et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité
            parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est
            alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

            Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt
            de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.

            Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5
            du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision
            fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est
            inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

            Article 375-8




            Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent
            d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la
            faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.


            Article 375-9




            La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des
            personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un
            médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.


            La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil,
            pour une durée d'un mois renouvelable.


            Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial



            Article 375-9-1




            Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées
            à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au
            logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et
            familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge
            des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée,
            dite " délégué aux prestations familiales ".

            Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations
            familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la
            santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les
            conditions d'une gestion autonome des prestations.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155