Page 145 - Code Civil 2018
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Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.
Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans
lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 373-2-13
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au
rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public,
qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 373-3
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui
des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des
attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est
privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en
cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans
ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Article 373-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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