Page 140 - Code Civil 2018
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L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut
faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un
tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a
pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Article 371-5
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt
commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et
soeurs.
Article 371-6
L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni
d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 1 : Principes généraux.
Article 372
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un
enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de
l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et
mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du
juge aux affaires familiales.
Article 372-2
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul
un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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