Page 144 - Code Civil 2018
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A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le
juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de
celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales
statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le
commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le
juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente
un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties
nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance
d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Article 373-2-10
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut
leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial
pour y procéder.
Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur
l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 373-2-11
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en
considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement
conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues
à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la
personne de l'autre.
Article 373-2-12
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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