Page 139 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre IX : De l'autorité parentale


            Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de

            l'enfant


            Article 371




            L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.



            Article 371-1




            L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.


            Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité,
            sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
            personne.


            Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

            Article 371-2




            Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de
            celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.


            Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.


            Article 371-3




            L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que
            dans les cas de nécessité que détermine la loi.



            Article 371-4



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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