Page 134 - Code Civil 2018
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L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la
            filiation est établie en application du titre VII du présent livre.



            Article 359




            L'adoption est irrévocable.




            Chapitre II : De l'adoption simple


            Section 1 : Des conditions requises et du jugement


            Article 360




            L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.


            S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est
            permise.

            L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une
            seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.


            Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.


            Article 361




            Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1,
            353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.


            Article 362



            Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant
            l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la
            République.




            Section 2 : Des effets de l'adoption simple




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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