Page 132 - Code Civil 2018
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Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou
            d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer
            l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.


            Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption
            s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

            Article 353-2




            La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude
            imputable aux adoptants.


            Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant
            adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.

            Article 354




            Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant
            l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête
            du procureur de la République.

            Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du
            ministère des affaires étrangères.

            La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de
            famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance,
            profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de
            l'enfant.

            La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

            L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de
            naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la
            mention " adoption " et considérés comme nuls.


            Section 3 : Des effets de l'adoption plénière


            Article 355




            L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.


            Article 356




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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