Page 130 - Code Civil 2018
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Article 348-4
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service
de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au
tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée
à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Article 348-5
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et
l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été
effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
Article 348-6
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou
par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la
santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 349
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le
conseil de famille de ces pupilles.
Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement
d'adoption plénière
Article 351
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour
lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant
déclaré abandonné par décision judiciaire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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