Page 125 - Code Civil 2018
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Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont
            contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil
            compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées
            par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le
            fondement de l'article 336.

            Article 337




            Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des
            relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.



            Chapitre IV : De l'action à fins de subsides



            Article 342




            Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a
            eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

            L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix
            années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

            L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du
            mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les
            articles 161 à 164 du présent code.

            Article 342-2




            Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la
            situation familiale de celui-ci.


            La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état
            ne lui soit imputable à faute.

            Article 342-4




            Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de
            l'enfant.



            Article 342-5




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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