Page 124 - Code Civil 2018
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Section 3 : Des actions en contestation de la filiation



            Article 332




            La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.


            La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas
            le père.


            Article 333




            Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou
            celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession
            d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

            Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au
            titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

            Article 334




            A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne
            qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.



            Article 335




            La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute
            personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance
            de l'acte.



            Article 336




            La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-
            mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.



            Article 336-1





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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