Page 122 - Code Civil 2018
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Article 321
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent
par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de
l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti
à celle-ci pour agir.
Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou
péremption d'instance.
Article 323
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Article 324
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties.
Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était
ouverte.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le
jugement doit être rendu commun.
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 325
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Article 326
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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