Page 120 - Code Civil 2018
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La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en
            qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque
            l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant
            l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2,
            soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la
            demande ou la réconciliation.

            Article 314




            Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein
            droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à
            l'égard d'un tiers.

            Article 315




            Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent
            être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de
            reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.


            Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance


            Article 316




            Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut
            l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.


            La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.


            Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte
            authentique.


            L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été
            informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.



            Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état


            Article 317







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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