Page 115 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Article 310
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs
rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 310-1
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la
loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-2
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et
162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à
l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 310-3
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété
constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste
par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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