Page 118 - Code Civil 2018
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Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est
            issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

            En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.


            Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille


            Article 311-21




            Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration
            de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est
            dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux
            dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de
            l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard
            duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément
            à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de
            l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement
            simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour
            chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

            En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont
            pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle
            déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de
            l'enfant.

            Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article
            357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants
            communs.

            Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration
            écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

            Article 311-22




            Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des
            dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.


            Article 311-23




            Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

            Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent,
            par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du
            parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre
            choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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