Page 121 - Code Civil 2018
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Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur
domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime
nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article
311-1.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la
cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-
ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
Section 1 : Dispositions générales
Article 318
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 318-1
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions
relatives à la filiation.
Article 319
En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale
qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 320
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une
autre filiation qui la contredirait.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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