Page 110 - Code Civil 2018
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Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de
            règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement
            au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable
            aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.


            Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au
            deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend
            la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci
            peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire
            prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.


            Article 280-2




            Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit
            du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente.
            Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction
            du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à
            pension de réversion.


            Article 281





            Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de
            versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.



            Paragraphe 4 : Du logement.


            Article 285-1




            Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge
            peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de
            leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.


            Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.


            Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.


            Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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