Page 108 - Code Civil 2018
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La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par
périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Article 276-3
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le
juge.
Article 276-4
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une
demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de
la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de
substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Article 277
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer
un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Article 278
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation
compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la
convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation
cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente
attribuée pour une durée limitée.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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