Page 104 - Code Civil 2018
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Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la
            dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort,
            accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire
            de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et
            contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage
            ou la disposition maintenus.

            Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront
            apportés à la communauté.


            Article 265-1




            Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions
            passées avec des tiers.


            Article 265-2




            Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage
            de leur régime matrimonial.


            Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par
            acte notarié.



            Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par
            consentement mutuel.


            Article 266





            Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux
            en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit
            lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-
            même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son
            conjoint.


            Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

            Article 267







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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