Page 109 - Code Civil 2018
P. 109

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des
            époux.

            Article 279




            La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

            Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à
            homologation.

            Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de
            changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de
            réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
            275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire
            prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

            Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

            Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par
            acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

            Article 279-1




            Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative
            à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.



            Article 280




            A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme,
            est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
            personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
            particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.


            Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de
            l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.


            Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La
            substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Article 280-1






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114