Page 106 - Code Civil 2018
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La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de
l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir
prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation
des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au
détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime
matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la
diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire,
par les circonstances visées au sixième alinéa.
Article 272
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion
d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude
de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Article 274
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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