Page 103 - Code Civil 2018
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-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de
l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en
dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé
de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La
jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de
non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Article 262-2
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens
communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera
déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article 263
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est
nécessaire.
Article 264
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec
l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Article 265
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur
les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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