Page 101 - Code Civil 2018
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Article 257-1




            Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande
            reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien
            conjugal ou pour faute.


            Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du
            mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce
            même fondement.

            Article 257-2




            A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des
            intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.



            Article 258




            Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du
            mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.




            Paragraphe 5 : Des preuves.


            Article 259




            Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par
            tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les
            griefs invoqués par les époux.


            Article 259-1




            Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.


            Article 259-2





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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