Page 100 - Code Civil 2018
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4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette
jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le
montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son
conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des
dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux
visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions
quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager.
Article 256
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du
présent livre.
Article 257
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que
l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent
livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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