Page 105 - Code Civil 2018
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A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans
l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées
aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords
subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les
époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Article 268
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou
partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les
conventions en prononçant le divorce.
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Article 270
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a
un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération
des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui
demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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