Page 102 - Code Civil 2018
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Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou
            atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.



            Article 259-3




            Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes
            désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour
            fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.


            Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des
            valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.


            Chapitre III : Des conséquences du divorce


            Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce



            Article 260




            Le mariage est dissous :

            1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à
            laquelle elle acquiert force exécutoire ;

            2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

            Article 262




            La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à
            partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.


            Article 262-1





            La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
            leurs biens :

            -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé
            au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du
            divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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