Page 102 - Code Civil 2018
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Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou
atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Article 259-3
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes
désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour
fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des
valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 260
Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à
laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Article 262
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à
partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé
au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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