Page 99 - Code Civil 2018
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Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les
            conséquences du divorce à l'amiable.

            Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet
            effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

            Article 252-4




            Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne
            pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.



            Article 253




            Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le
            fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.



            Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.


            Article 254





            Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux,
            les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement
            passe en force de chose jugée.



            Article 255




            Le juge peut notamment :


            1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur
            familial pour y procéder ;


            2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de
            la médiation ;


            3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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