Page 99 - Code Civil 2018
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Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les
conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet
effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
Article 252-4
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne
pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Article 253
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le
fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Article 254
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux,
les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement
passe en force de chose jugée.
Article 255
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur
familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de
la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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