Page 94 - Code Civil 2018
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Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas
            prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre
            reconventionnel.


            Section 4 : Du divorce pour faute


            Article 242




            Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou
            renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le
            maintien de la vie commune.



            Article 244




            La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de
            divorce.


            Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de
            faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de
            cette nouvelle demande.


            Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation
            s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


            Article 245




            Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles
            peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait
            une cause de divorce.


            Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en
            divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.


            Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux
            époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


            Article 245-1




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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