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Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas
prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre
reconventionnel.
Section 4 : Du divorce pour faute
Article 242
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le
maintien de la vie commune.
Article 244
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de
divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de
faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de
cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation
s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles
peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait
une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en
divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux
époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 245-1
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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