Page 96 - Code Civil 2018
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Section 1 : Dispositions générales



            Article 248




            Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.



            Article 249




            Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur,
            avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis
            médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou
            le juge.


            Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.


            Article 249-1




            Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en
            curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.



            Article 249-2




            Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de
            la personne protégée.



            Article 249-3



            Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée
            qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires
            prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.



            Article 249-4






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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