Page 92 - Code Civil 2018
P. 92
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par
avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à
l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du
présent livre.
Article 229-3
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la
date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les
époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la
convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre,
notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les
conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Article 229-4
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet
de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée
de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
Paragraphe 2 : Du divorce par consentement mutuel judiciaire
Article 230
Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux
lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une
convention réglant les conséquences du divorce.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance