Page 93 - Code Civil 2018
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Article 232




            Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun
            des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.


            Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve
            insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.


            Section 2 : Du divorce accepté



            Article 233




            Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de
            la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


            Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


            Article 234




            S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et
            statue sur ses conséquences.



            Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal



            Article 237




            Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.



            Article 238




            L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,
            lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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