Page 97 - Code Civil 2018
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Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI
du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la
rupture du mariage ne peut être présentée.
Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement
mutuel judiciaire
Article 250
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un
commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Article 250-1
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les
conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Article 250-2
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires
au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de
divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Article 250-3
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une
nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
judiciaire
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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