Page 89 - Code Civil 2018
P. 89
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée
par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les
mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance,
s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à
publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu
connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans
après sa publication.
Article 221
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte
de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre
disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un
bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de
faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux
meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après
s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance