Page 87 - Code Civil 2018
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Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au
code de procédure civile.
Article 215
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni
des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en
demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance
de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Article 216
Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du
régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Article 217
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de
son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas
justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours
ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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