Page 83 - Code Civil 2018
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Article 194
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration
inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.
Article 195
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter
l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
Article 196
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est
représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 197
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu
publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être
contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette
légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Article 198
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure
criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa
célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Article 199
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée
par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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