Page 80 - Code Civil 2018
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domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application
            de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.


            Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de
            l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.


            Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas
            visé par le deuxième alinéa de l'article 173.


            Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur
            décision judiciaire.


            Article 177




            Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les
            futurs époux, même mineurs.



            Article 178




            S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de
            l'opposition, la cour devra statuer même d'office.



            Article 179



            Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des
            dommages-intérêts.


            Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.


            Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage



            Article 180



            Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être
            attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère
            public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un
            ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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