Page 75 - Code Civil 2018
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Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger
Section 1 : Dispositions générales
Article 171-1
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a
été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises,
conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que
dans les pays qui sont désignés par décret.
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger
par une autorité étrangère
Article 171-2
Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance
d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou
consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite
auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français
a son domicile ou sa résidence.
Article 171-3
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
Article 171-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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