Page 73 - Code Civil 2018
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Article 159
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de
famille.
Article 160
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi
est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la
déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet,
et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en
mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de
famille.
Article 161
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même
ligne.
Article 162
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
Article 163
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
Article 164
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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