Page 77 - Code Civil 2018
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regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition
préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des
époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile
ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou
aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt
la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique
ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la
transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir
le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande
instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il
ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci,
une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du
procureur de la République.
Article 171-8
Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les
formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des
éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre
des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux,
ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des
époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile
ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou
aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la
nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou
consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement
l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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