Page 74 - Code Civil 2018
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Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions
            portées :

            1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est
            décédée ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Par l'article 163.


            Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage


            Article 165




            Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la
            commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date
            de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue
            à l'article 169 ci-après.

            Article 166




            La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des
            futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.



            Article 169




            Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des
            causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

            Article 171




            Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas
            de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son
            consentement.


            Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.


            Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun
            régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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