Page 79 - Code Civil 2018
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1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;


            2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal
            pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer
            la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.


            Article 175



            Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la
            tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra
            convoquer.



            Article 175-1




            Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.



            Article 175-2




            Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article
            63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier
            de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

            Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au
            mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des
            résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil,
            aux intéressés.

            La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois
            par décision spécialement motivée.

            A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de
            l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

            L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement
            devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du
            tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.


            Article 176



            Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également
            les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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