Page 78 - Code Civil 2018
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Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France
            de célébrer leur mariage à l'étranger


            Article 171-9




            Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la
            nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre
            deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent
            procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de
            naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents
            a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est
            célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.

            La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du
            dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article
            63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente
            de procéder à l'audition prévue à ce même article 63.

            Chapitre III : Des oppositions au mariage



            Article 172




            Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec
            l'une des deux parties contractantes.


            Article 173




            Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage
            de leurs enfants et descendants, même majeurs.


            Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle
            opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.


            Article 174




            A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,
            majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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