Page 71 - Code Civil 2018
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On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.


            Article 148




            Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de
            dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.



            Article 149




            Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre
            suffit.


            Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le
            conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.


            Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un
            an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son
            consentement en fait la déclaration sous serment.


            Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.


            Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera
            puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.


            Article 150




            Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et
            aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment
            entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.


            Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an,
            il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la
            déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement
            au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs
            nouvelles depuis un an.


            Article 151





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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