Page 70 - Code Civil 2018
P. 70

Livre Ier : Des personnes





            Titre V : Du mariage


            Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir

            contracter mariage


            Article 143




            Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.



            Article 144




            Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.


            Article 145




            Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des
            dispenses d'âge pour des motifs graves.



            Article 146




            Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.



            Article 146-1




            Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.



            Article 147






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75