Page 70 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre V : Du mariage
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir
contracter mariage
Article 143
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Article 144
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
Article 145
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des
dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 146
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 146-1
Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Article 147
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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