Page 66 - Code Civil 2018
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Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour
y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément
à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à
l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 117
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur
toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures
prévues au présent titre.
Article 118
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux
mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou
acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Article 119
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause
lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour
le décès.
Article 120
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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