Page 64 - Code Civil 2018
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Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne
qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Article 111
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution
de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48
du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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