Page 68 - Code Civil 2018
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Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la
            République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la
            disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.


            Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une
            enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même
            requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux
            des dernières résidences, s'ils sont distincts.

            Article 125





            La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux
            alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication
            des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais
            visés à l'article 122.



            Article 126



            La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou
            que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.


            Article 127




            Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues
            à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée
            dans ce délai.

            Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de
            la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention
            de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est
            également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

            La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou
            l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1.

            Article 128




            Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de
            l'absent aurait eus.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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