Page 65 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre IV : Des absents
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Article 112
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu
de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater
qu'il y a présomption d'absence.
Article 113
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour
représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait
intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et
l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil
de famille, et en outre sous les modifications qui suivent.
Article 114
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le
cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de
la famille ou aux charges du mariage.
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération
qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de
ses biens.
Article 115
Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut
également procéder à son remplacement.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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