Page 60 - Code Civil 2018
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Article 99-1




            L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et
            mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code
            de procédure civile.

            Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur
            rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.

            Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

            Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification
            administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne
            directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent
            les autres actes entachés par la même erreur.

            Article 99-2




            Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés
            aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement
            matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article
            99-1.

            Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de
            protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des
            certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers
            et du droit d'asile

            Article 100




            Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa
            publicité sur les registres de l'état civil.

            Article 101




            Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende
            édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.




            Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil


            Article 101-1





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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